TGI : compétence, composition, organisation

Le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun

  Le TGI présente une importance prédominante dans l’examen de ces juridictions judiciaires. En effet, le TGI est la juridiction de droit commun. Toutes les autres d’exception. Parmi celles-ci, le tribunal est juridiction ordinaire tandis que les autres sont des juridictions spécialisées.

 Dans le cas où le litige n’a pas été spécifiquement attribué par un texte à une autre juridiction, le tribunal de grande instance sera compétent pour les litiges évalués à plus de 10 000 € ou pour les litiges portant sur un droit réel immobilier ; le tribunal d’instance sera compétent pour les litiges évalués à plus de 4 000 € et moins de 10 000 €, et la juridiction de proximité pour les litiges évalués jusqu’à 4 000 €.

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Organisation territoriale

En 2015, il existe 174 tribunaux de grande instance dont sept outre-mer, à la suite de la réforme de la carte judiciaire engagée par Rachida Dati.

La liste fixant leur siège et leur ressort est arrêtée par décret modifiant le code de l’organisation judiciaire auquel elle est annexée. Certains ont un ressort qui correspond au département, au chef-lieu duquel ils sont implantées (Exemple : Agen, Ajaccio, Auch, Angoulême, Amiens, Aurillac, Bastia, Belfort, Blois…)

Au moins un par département, situé en principe au chef- lieu du département. Suivant son importance, un Tribunal de Grande Instance peut comprendre plusieurs chambres (ex : 11 à Marseille, 10 à Lyon, 31 à Paris).

 

-Compétence : Le tribunal de grande instance est la juridiction civile de droit commun. Cela signifie que cette juridiction a une compétence générale ou de principe. Elle connaît de tous les litiges que la loi n’attribue pas spécialement à d’autres juridictions. Sa compétence peut être définie de manière négative, sauf dans certains domaines exclusifs. Il est, en effet, notamment compétent à chaque fois que le tribunal d’instance ne l’est pas, c’est à dire à chaque que le montant de la demande est supérieur à 10000 €. Il a, de plus, une compétence exclusive en matière d’état civil (mariage, divorce, séparation de corps, filiation, nationalité), en matière immobilière (action pétitoire en revendication), en matière d’exécution des jugements et des titres exécutoires, en matière de brevet, de marque de fabrique. Dans ces différents domaines, le TGI a une compétence exclusive quel que soit le montant du litige. Les décisions sont appelées des jugements.

 

Il statue en premier et dernier ressort lorsque la demande ne dépasse pas 4000 €. c’est à dire sans possibilité d’appel (ce qui n’exclue pas le recours en cassation), à charge d’appel au dessus de cette somme et à chaque fois que le montant de la demande est indéterminé. Il y a une possibilité d’appel entre 4 000 et 10 000 €

 

En résumé, le TGI règle :

  • les affaires civiles d’une valeur supérieure à 10 000 euros
  • les affaires immobilières,
  • les litiges concernant l’état et la capacité des personnes (mariage, divorce, filiation),
  • la rectification des actes civils,
  • l’adoption,
  • les régimes matrimoniaux,
  • les successions, les contestations sur la nationalité,
  • les actions relatives aux appellations d’origine,
  • les actions en dissolution d’association,
  • certains litiges en matière fiscale.

Chaque tribunal comprend au moins 1 président et 2 juges (magistrature assise) et le ministère public (magistrature debout).

 

 

-Formation : Pour trancher les litiges, le T.G.I. siège, en principe, en formation collégiale de trois membres.

L’audience est, en principe publique mais peut avoir lieu en chambre du conseil, c’est-à-dire à huit-clos (obligatoirement en matière gracieuse, facultativement en matière contentieuse, sauf texte contraire, ex.: divorce).

 

Devant le T.G.I., le recours au ministère d’un avocat est, en principe, obligatoire.

 

Le T.G.I. peut aussi siéger à juge unique :

Le président du T.G.I. peut décider que l’affaire sera jugée par le T.G.I., statuant à juge unique, à condition qu’il ne s’agisse pas d’état des personnes ou de matières disciplinaires et que toutes les parties à l’instance acceptent ce mode de jugement.

 

Le président du T.G.I. peut statuer en référé qui permet au plaideur, le plus souvent mais non obligatoirement (selon le type de référé), lorsqu’il y a urgence, d’obtenir dans une instance contradictoire (l’adversaire étant prévenu et convoqué) une décision rapide (on peut assigner d’heure à heure), dont l’exécution pourra été poursuivie immédiatement (on parle d’exécution sur minute) et ne sera pas suspendue par l’appel qui serait formé. (ex. conflit de propriété. L’un des deux veut détruire le bien). Celui-ci peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en l’état, voire une provision si le droit n’est pas douteux. La procédure de référé ne préjuge en rien de ce qui sera ultérieurement décidé au fond par les formations normales du T.G.I.

 

Le président du T.G.I. peut aussi statuer sur requête dans l’éventualité où le demandeur, sans prévenir son adversaire, sollicite du président, qu’il rende une ordonnance l’autorisant, par exemple, à procéder à une saisie conservatoire. Si l’adversaire était prévenu, la mesure perdrait toute efficacité. Il n’y a donc pas de débat contradictoire.

 

Il existe aussi des formations spécialisées du T.G.I. statuant à juge unique : le juge aux affaires familiales, le juge de la mise en état, le juge des enfants, le juge de l’expropriation, etc…

La décision rendue par un seul magistrat se nomme « ordonnance ».

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)

 

 

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